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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 relatif au baccalauréat professionnel)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 relatif au baccalauréat professionnel)


L'article D. 337-74 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, trois au moins des épreuves obligatoires prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins une épreuve sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. »
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69, par contrôle en cours de formation.
« Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage prévus au premier alinéa du présent article et celles d'habilitation des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »