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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 relatif au baccalauréat professionnel)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 relatif au baccalauréat professionnel)


L'article D. 337-61 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « homologué, classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » sont remplacés par les mots : « enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » ;
2° Au 2°, les mots : « homologué, classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » sont remplacés par les mots : « enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » ;
3° Au 3°, les mots : « 1 500 heures » sont remplacés par les mots : « 1 350 heures ».