L'article D. 337-60 est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Pour les jeunes préparant le baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage, la durée du contrat est fixée en application de l'article R. 6222-7 (2°) du code du travail » ;
2° Au premier alinéa qui devient le deuxième alinéa, les mots : « 1 350 heures » sont remplacés par les mots : « 1 850 heures » ;
3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à deux ans ou à un an dans les conditions fixées par le code du travail, cette durée de formation ne peut être inférieure, respectivement, à 1 350 heures ou à 675 heures. »