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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-143 du 9 février 2009 relatif à l'accès des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-143 du 9 février 2009 relatif à l'accès des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)


L'article R. 321-58 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « de l'exercice à titre permanent » sont remplacés par les mots : « de la légalité de l'exercice, par le déclarant, » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La preuve par tout moyen de l'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant au moins deux années au cours des dix années précédant la première vente en France lorsque ni cette activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement ; »
3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant qu'il n'encourt aucune interdiction, même temporaire, d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans son Etat d'établissement ; »
4° Le 5° est supprimé ;
5° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , à l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration. »
6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les pièces mentionnées aux 4° et 7° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur production. »