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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-143 du 9 février 2009 relatif à l'accès des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-143 du 9 février 2009 relatif à l'accès des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)


Au premier alinéa de l'article R. 321-18, avant les mots : « nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-65, ».