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Article AUTONOME (Arrêté du 30 janvier 2009 précisant les conditions d'utilisation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises des installations de radioamateurs)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 janvier 2009 précisant les conditions d'utilisation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises des installations de radioamateurs)



A N N E X E I
BANDES DE FRÉQUENCES ALLOUÉES AUX INSTALLATIONS DE RADIOAMATEURS




BANDES DE FRÉQUENCES

RÉGION 1 DÉFINIE PAR L'UIT :
Ile de Crozet

RÉGION 3 DÉFINIE PAR L'UIT :
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie,
îles Wallis et Futuna,
Saint-Paul et Amsterdam,
Terre Adélie, Kerguelen

135,70 à 137,80 kHz

(D)

(D)

1 810 à 1 830 kHz

(A)

XXXXXXXX

1 830 à 1 850 kHz

(A)

(A)

1 850 à 2 000 kHz

XXXXXXXX

(B)

3 500 à 3 750 kHz

(B)

(B)

3 750 à 3 800 kHz

(B)

(B)

3 800 à 3 900 kHz

XXXXXXXXX

(B)

7 000 à 7 100 kHz

(A)

(A)

7 100 à 7 200 kHz

(E)

(E)

10 100 à 10 150 kHz

(C)

(C)

14 000 à 14 250 kHz

(A)

(A)

14 250 à 14 350 kHz

(A)

(A)

18 068 à 18 168 kHz

(A)

(A)

21 000 à 21 450 kHz

(A)

(A)

24 890 à 24 990 kHz

(A)

(A)

28 000 à 29 700 kHz

(A)

(A)

50 à 50,2 MHz

XXXXXXXXX

(A)

50,2 à 51,2 MHz

XXXXXXXXX

(A)

51,2 à 54 MHz

XXXXXXXXX

(A)

144 à 146 MHz

(A)

(A)

146 à 148 MHz

XXXXXXXXX

(B)

430 à 434 MHz

(C)

(C)

434 à 435 MHz

(B)

(C)

435 à 438 MHz

(B)

(C)

438 à 440 MHz

(B)

(C)

1 240 à 1 260 MHz

(C)

(C)

1 260 à 1 300 MHz

(C)

(C)

2 300 à 2 310 MHz

(C)

(C)

2 310 à 2 450 MHz

(C)

(C)

3 300 à 3 400 MHz

XXXXXXXXX

(C)

3 400 à 3 500 MHz

XXXXXXXXX

(C)

5 650 à 5 725 MHz

(C)

(C)

5 725 à 5 850 MHz

(C)

(C)

10,00 à 10,45 GHz

(C)

(C)

10,45 à 10,50 GHz

(F)

(F)

24,00 à 24,05 GHz

(A)

(A)

24,05 à 24,25 GHz

(C)

(C)

47,00 à 47,20 GHz

(A)

(A)

76 à 77,5 GHz

(C)

(C)

77,5 à 78 GHz

(A)

(A)

78 à 81 GHz

(C)

(C)

122,25-123,00 GHz

(C)

(C)

134,000 à 136,000 GHz

(A)

(A)

136,000 à 141,000 GHz

(C)

(C)

241,000 à 248,000 GHz

(C)

(C)

248,000 à 250,000 GHz

(A)

(A)

(A) Bande attribuée aux services d'amateur, avec une catégorie de service primaire (article 5.25 du règlement des radiocommunications).
(B) Bande partagée avec d'autres services de radiocommunications primaires : services d'amateur à égalité de droits (article 4.8 du règlement des radiocommunications).
(C) Bande partagée avec d'autres services de radiocommunications primaires ou secondaires : services d'amateur avec une catégorie de service secondaire (article 5.26 du règlement des radiocommunications).
(D) En application des dispositions de la recommandation ERC/REC 62-01 E, bande partagée avec d'autres services de radiocommunications primaires ou secondaires : service d'amateur avec une catégorie de service secondaire (article 5.26 du règlement des radiocommunications) et une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 watt.
(E) En régions 1 et 3 de l'UIT, la bande de fréquence 7 100 à 7 200 sera ouverte aux services d'amateur à titre primaire le 29 mars 2009.
(F) La catégorie de service primaire pour le service d'amateur et d'amateur par satellite est particulière à la France dans cette bande. En effet, le règlement des radiocommunications attribue le service de radiolocalisation en primaire et le service d'amateur et d'amateur par satellite en secondaire. Les radioamateurs français doivent veiller à ne pas brouiller, aux frontières, les stations étrangères du service de radiolocalisation.


A N N E X E I I
BANDES DE FRÉQUENCES, PUISSANCES MAXIMALES ET CLASSES D'ÉMISSIONS
AUTORISÉES EN FONCTION DES CLASSES DE CERTIFICATS D'OPÉRATEUR




CLASSES
de certificats
d'opérateur

BANDES DE FRÉQUENCES
(suivant les régions de l'UIT)

PUISSANCES MAXIMALES
(1) (2)

CLASSES D'ÉMISSIONS
(3) (4) (5)

Classe 1

Toutes les bandes de fréquences des services d'amateur et d'amateur par satellite autorisées en France.

Fréquences inférieures
à 28 MHz : 500 W.
Fréquences entre 28 MHz et 29,7 MHz : 250 W.

A1A*, A1B, A1D,
A2A*, A2B, A2D,
A3E, A3F, A3C, C3F,
F1A*, F1B, F1D, F2A*,
F2B, F2C, F2D,
F3C, F3E, F3F,
G1D, G1F(6), G2D, G3C,
G3E, G3F,
R3C, R3D, R3E,
J1D, J2A*, J2B, J2C, J3C,
J3E, J7B.

Classe 2

 

Fréquences supérieures à 29,7 MHz : 120 W.

 

Classe 3

Bande de fréquences
144 à 146 MHz

10 W

A1A, A2A, A3E, G3E, J3E, F3E.

(1) Il s'agit de la puissance en crête de modulation donnée par la recommandation UIT-R SM. 326-6 en modulant l'émetteur à sa puissance en crête par deux signaux sinusoïdaux dans le cas de la BLU (générateur 2 tons) et en puissance porteuse pour les autres types de modulation (AM, FM).
(2) En cas de perturbation radioélectrique, les puissances indiquées peuvent être réduites à titre personnel temporairement par notification de l'autorité administrative territorialement compétente.
(3) Pour les classes 1 et 2, des émissions expérimentales et temporaires, dans d'autres classes d'émissions, peuvent être effectuées sous réserve de présenter, à l'autorité administrative territorialement compétente, une demande d'autorisation personnelle et de transmettre à l'Agence nationale des fréquences, à sa demande, les informations concernant les logiciels et protocoles utilisés.
(4) La désignation des émissions est définie à l'article 2.7 et à l'appendice 1 du règlement des radiocommunications (édition 2004).
(5) Les opérateurs de classe 2 ne sont pas autorisés à utiliser les classes d'émissions marquées d'un astérisque (*) dans les bandes de fréquences inférieures à 29,7 MHz.
(6) La classe d'émission G1 F est autorisée uniquement dans les bandes de fréquences supérieures à 430 MHz.


A N N E X E I I I


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES À RESPECTER LORS DE L'UTILISATION D'UNE INSTALLATION DE RADIOAMATEUR


Stabilité des émetteurs


La fréquence émise doit être connue et repérée avec une précision de ± 1 kHz pour les fréquences inférieures à 30 MHz, ou de ± 1.10-4 pour les fréquences supérieures à 30 MHz. La précision sera au moins équivalente pour les fréquences supérieures à 1 260 MHz, selon l'état de la technique du moment.
La stabilité des fréquences émises doit être telle que la dérive en fréquence ne doit pas excéder 5.10-5 de la valeur initiale au cours d'une période de fonctionnement continu de dix minutes, après trente minutes de mise sous tension ininterrompue. En limite de bande, il doit être tenu compte de la largeur de bande transmise.


Bande occupée


Dans toutes les bandes de fréquences attribuées pour le fonctionnement des installations de radioamateurs, et pour toutes les classes d'émissions autorisées, précisées respectivement dans les annexes 1 et 2, la largeur de bande transmise ne doit pas excéder celle nécessaire à une réception convenable. Dans ce but, pour toutes les modulations, l'excursion de fréquence ne doit pas dépasser ± 3 kHz pour les fréquences inférieures à 30 MHz, et ± 7,5 kHz pour les fréquences supérieures à 30 MHz. La bande occupée par l'émission ne doit en aucun cas sortir des limites de la bande de fréquences autorisée.


Rayonnements non essentiels


Le niveau relatif des rayonnements non essentiels admissible au-dessus de 40 MHz, mesuré à l'entrée de la ligne d'alimentation de l'antenne, est :
― d'au moins ― 50 dB pour les émetteurs de puissance inférieure ou égale à 25 W ;
― d'au moins ― 60 dB pour les émetteurs de puissance supérieure à 25 W.
Le filtrage de l'alimentation de l'émetteur est obligatoire lorsque cette alimentation provient du réseau de distribution électrique ; en particulier, les tensions perturbatrices réinjectées dans le réseau mesurées aux bornes d'un réseau fictif en « V » d'impédance de 50 ohms, ne doivent pas dépasser :
2 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,15 MHz et 0,5 MHz ;
1 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,5 MHz et 30 MHz.
Pour la mesure de ces valeurs, l'émetteur est connecté sur charge non rayonnante et il n'est pas tenu compte de l'émission fondamentale.


Transmissions de signaux
par stations répétitrices de toutes natures


Les stations répétitrices de toutes natures sont soumises aux conditions complémentaires suivantes. Les transmissions se font uniquement dans les classes d'émissions autorisées par la présente décision. Le routage des messages doit faire apparaître les indicatifs à toutes les étapes de la transmission. Les stations répétitrices doivent transmettre leur indicatif en début et fin de transmission. Les dispositions des protocoles ou logiciels informatiques utilisés doivent être conformes à la présente décision. Un dispositif d'arrêt d'urgence de toute station automatique doit être prévu.
Les émissions de balises de fréquences sont effectuées dans les classes d'émissions A1A, F1A ou F2A.


A N N E X E I V
CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES D'UTILISATION
1. Conditions générales d'utilisation


Pour toutes les classes d'émissions autorisées, précisées dans l'annexe 2, toute période de transmission de signaux doit être identifiée par l'indicatif personnel d'appel de l'opérateur. Les informations concernant les logiciels et protocoles utilisés doivent être transmises à l'Agence nationale des fréquences, à sa demande.
L'utilisation de deux fréquences différentes, l'une pour l'émission, l'autre pour la réception, est autorisée en énonçant l'indicatif du correspondant ainsi que sa fréquence d'émission et son mode de transmission. L'utilisation d'une installation de radioamateur dans les conditions précisées au présent arrêté ne préjuge pas des autres autorisations ou déclarations nécessaires à l'établissement et à l'exploitation de l'installation.


Journal de trafic


L'utilisateur d'un indicatif d'appel des services d'amateur est tenu de consigner dans un journal de trafic les renseignements relatifs à l'activité de son installation : la date ainsi que l'heure de chaque communication, les indicatifs d'appels des correspondants, la fréquence utilisée, la classe d'émission, le lieu d'émission. Le journal de trafic doit être présenté à toute requête des autorités chargées du contrôle. Il doit être conservé au moins un an à compter de la dernière inscription. Le journal de trafic doit être soit à pages numérotées et non détachables, soit tenu à jour informatiquement, ou par d'autres procédés adaptés pour les handicapés ou les non-voyants.


2. Conditions particulières d'utilisation
Radio-clubs


L'utilisation des installations de radioamateurs de radio-clubs est soumise à la réglementation des services d'amateur dans les mêmes conditions que pour les installations individuelles. Les installations de radio-clubs sont utilisées sous la responsabilité du titulaire de l'indicatif d'appel du radio-club. Le radio-club peut être exploité par tout titulaire d'un indicatif d'appel, dans le cadre des dispositions réglementaires applicables aux différentes classes de certificats d'opérateur, en utilisant l'indicatif du radio-club suivi de son indicatif personnel. Un opérateur de classe 3 ne peut pas être responsable des installations de radioamateurs d'un radio-club.
Le journal de trafic du radio-club indique les indicatifs des opérateurs et leurs périodes d'utilisation. Il est contresigné par le responsable des installations de radioamateurs du radio-club.


Stations répétitrices


L'exploitation d'une station répétitrice ou d'une balise de fréquence doit être compatible avec les conditions particulières d'exploitation de la bande et des installations déjà existantes sur le site. En cas de brouillages persistants, des mesures appropriées proposées par l'Agence nationale des fréquences peuvent être imposées à la station responsable du brouillage.
Une balise de fréquence ou toute autre installation automatique ne doit transmettre que des informations conformes à la réglementation internationale applicable, au présent arrêté et celles relatives à sa position, à son fonctionnement et aux conditions locales intervenant sur les conditions de propagation radioélectrique.