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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2009 modifiant l'arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur, précisant les conditions d'attribution et de retrait des indicatifs d'appel et modifiant l'arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2009 modifiant l'arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur, précisant les conditions d'attribution et de retrait des indicatifs d'appel et modifiant l'arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques)


I. ― L'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Le présent arrêté s'applique uniquement aux stations ou installations radioélectriques fixes. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les installations radioélectriques de radioamateurs établies en application de l'article L. 33-3 (1°) du code susvisé, dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 watts, sont déclarées par l'exploitant à l'Agence nationale des fréquences dans un délai de deux mois à compter de la date de leur installation. Les informations déclarées sont les coordonnées géographiques " WGS 84 ” de l'installation radioélectrique, la puissance apparente rayonnée maximum (PAR) en HF, VHF, UHF et SHF. »
II.-Les radioamateurs se mettent en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.