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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2009 modifiant l'arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur, précisant les conditions d'attribution et de retrait des indicatifs d'appel et modifiant l'arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2009 modifiant l'arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur, précisant les conditions d'attribution et de retrait des indicatifs d'appel et modifiant l'arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques)


Après l'article 7 sont insérés cinq articles ainsi rédigés :
« Art. 7-1. ― Les titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur équivalent aux certificats d'opérateur définis à l'article 2 du présent arrêté, obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) ou dans le cadre d'un accord de réciprocité d'Etat à Etat sont considérés sur le territoire national comme titulaires dudit certificat d'opérateur.
« Art. 7-2. ― Sous réserve de réciprocité avec les pays concernés et d'accompagner sa demande d'une copie d'un document apportant la preuve de sa résidence depuis plus de trois mois sur le territoire national, de son certificat d'opérateur " HAREC ” délivré conformément à la recommandation T / R 61-02 susvisée et de la notification de son indicatif en cours de validité dans son pays d'origine, et éventuellement d'un document délivré par une administration apportant la preuve de sa compétence en matière de télégraphie manuelle (12 mots par minute) :
« ― un radioamateur originaire d'un Etat membre de l'Union européenne installé en France, pour un séjour supérieur à trois mois, peut obtenir un indicatif français temporaire (indicatif " F n Vxy ”) ;
« ― un radioamateur originaire d'un pays appliquant la réciprocité, dans le cadre d'accords négociés par des organismes internationaux auxquels la France participe (CEPT) ou dans le cadre d'un accord d'Etat à Etat avec la France, peut obtenir pour des séjours supérieurs à trois mois un indicatif temporaire (F n Wxy).
« Les radioamateurs originaires d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays appliquant la réciprocité avec la France, dans le cadre d'accords entre des organismes internationaux reconnus par la France (CEPT) ou d'un accord d'Etat à Etat, sont dispensés d'effectuer cette demande pour les séjours inférieurs à trois mois. Ils utilisent l'indicatif personnel de leur pays d'origine précédé du préfixe de la France (F) suivi si nécessaire de la lettre de sous-localisation et d'une barre de fraction (ex. : F / 7X2xy).
« Sauf accord particulier entre la France et le pays concerné, seuls les certificats d'opérateur des services d'amateur d'un niveau équivalent aux classes 1 et 2 définies au présent arrêté sont l'objet des mesures de réciprocité précitées.
Art. 7-3. ― En cas de manquement à la réglementation applicable aux stations radioélectriques des services d'amateur, l'indicatif attribué par l'administration peut être suspendu pour une durée maximum de trois ans ou révoqué. La décision de suspension ou de révocation est motivée, proportionnelle à la gravité du manquement et notifiée à l'intéressé. Elle est prise, dans le cadre d'une procédure contradictoire, par l'autorité administrative qui a délivré l'indicatif à son initiative, sur proposition de l'Agence nationale des fréquences, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, des départements ministériels chargés de la sécurité publique, de la justice, de la défense nationale ou à la vue de rapports d'infractions transmis par des administrations étrangères ou des organismes internationaux spécialisés.
Art. 7-4. ― Le titulaire peut demander la suspension volontaire de son indicatif. La durée est limitée à dix ans. La demande de suspension est adressée à l'Agence nationale des fréquences qui en accuse réception.
Art. 7-5. ― L'annuaire officiel des indicatifs radioamateurs autorisés est géré et publié par l'Agence nationale des fréquences. Il comporte les noms, prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs autorisés. Tout radioamateur peut s'opposer à tout moment à ce que figurent dans l'annuaire précité les informations nominatives les concernant, à l'exception de leur indicatif personnel. Dans cette hypothèse, un nouvel indicatif ayant la même structure alphanumérique peut être attribué. »