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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-139 du 10 février 2009 modifiant la partie réglementaire du livre IV du code de commerce)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-139 du 10 février 2009 modifiant la partie réglementaire du livre IV du code de commerce)


Le titre III du livre IV du code de commerce (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° A l'article R. 430-2, les mots : « l'administration » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence ».
2° A l'article R. 430-3, les mots : « à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence ».
3° A l'article R. 430-4, les mots : « le ministre chargé de l'économie est informé » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence est informée ».
4° A l'article R. 430-5, les mots : « du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de la concurrence ».
5° L'article R. 430-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 430-6.-Lorsqu'une décision a été prise en application des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 ou L. 430-9, l'Autorité de la concurrence ou, le cas échéant, le ministre chargé de l'économie en rendent public le sens dans les cinq jours ouvrables suivant la décision. »
6° L'article R. 430-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 430-7.-Les décisions mentionnées à l'article L. 430-5 sont notifiées à l'auteur ou aux auteurs de la notification de l'opération de concentration mentionnée à l'article L. 430-3, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.
Lorsqu'elles reçoivent notification des décisions prises en application des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 et L. 430-9, les entreprises concernées disposent d'un délai de quinze jours pour indiquer à l'Autorité de la concurrence ou, le cas échéant, au ministre chargé de l'économie les mentions qu'elles considèrent comme relevant du secret des affaires. »
7° L'article R. 430-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 430-9.-En cas d'annulation totale ou partielle d'une décision prise par l'Autorité de la concurrence ou par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 ou L. 430-9 et s'il y a lieu à réexamen du dossier, les entreprises concernées qui ont procédé à la notification soumettent une notification actualisée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision du Conseil d'Etat. »
8° A l'article R. 430-10, les mots : « le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence » et la dernière phrase est supprimée.
9° Les articles R. 430-1 et R. 430-8sont abrogés.