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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la carte professionnelle des agents de sécurité privée dénommé « DRACAR »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la carte professionnelle des agents de sécurité privée dénommé « DRACAR »)


Ont directement accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans DRACAR pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
― les agents des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ou par un fonctionnaire ayant délégation de signature à cet effet ;
― les agents relevant de la direction responsable du traitement, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou un fonctionnaire ayant délégation de signature à cet effet.
Les données et informations mentionnées à l'article 2 peuvent être communiquées, en totalité ou en partie, aux services de la police et unités de la gendarmerie nationale à raison de leurs attributions ou de leur droit à en connaître pour l'exercice de leurs missions. La communication est subordonnée à une demande écrite, formulée sous le timbre de leur autorité hiérarchique, qui précise l'identité du consultant, l'objet et les motifs de la consultation.