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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)


L'article 5 du décret du 10 octobre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ou tout salarié participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le préfet.
« L'employeur remet au salarié une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :
« 1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ;
« 2° Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile ”, le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ;
« 3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983 ;
« 4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le préfet.
« La carte professionnelle remise au salarié par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail. »