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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)


L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de trois mois à compter de leur date de délivrance.
La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée.