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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)


L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire, mentionnées à l'article 6-1 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, sont délivrées, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par l'un des préfets de département de la région dans laquelle le demandeur a son domicile. Si le domicile est situé dans la région Ile-de-France, l'autorisation préalable et l'autorisation provisoire sont délivrées par l'un des préfets de département ou par le préfet de police.
Pour les salariés des personnes morales mentionnées au b de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983, l'autorisation provisoire est délivrée par le préfet de police.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions dans lesquelles l'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article 11.