Le point b du paragraphe 2. 2 de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté du 15 avril 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La hauteur des lettres et des chiffres est de 5 millimètres avec une tolérance de 10 %. La marque d'homologation nettement visible est reproduite d'une manière indélébile sur la plaque d'immatriculation :
― pour les plaques visées par l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules : conformément à cet arrêté et en haut et à moins de 40 millimètres du bord latéral gauche de la plaque ;
― pour les plaques visées par l'arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules : conformément à cet arrêté et sur la partie droite à moins de 35 millimètres du bord latéral droit de la plaque, soit en bas pour les plaques à une ligne, soit immédiatement au-dessus de l'axe de symétrie horizontal pour les plaques à deux lignes et, pour ce qui concerne la plaque destinée aux cyclomoteurs, en haut et à moins de 40 millimètres du bord latéral gauche de la plaque. »