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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules)


I. ― Au vingt et unième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route, les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par le mot : « trente ».
II. ― Le 3° de l'article R. 323-3 du code de la route est supprimé.
III. ― Le premier alinéa de l'article R. 412-16 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les véhicules de collection sont autorisés à circuler sur l'ensemble du territoire national dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur. »