Les dispositions de la section 1 relatives à la délivrance du certificat d'immatriculation du chapitre II du titre II du livre III du code de la route sont modifiées de la manière suivante :
I. ― L'article R. 322-1 est modifié comme suit :
1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. ― Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et de son domicile. Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département choisi par le propriétaire du véhicule, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
« II. ― Lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, celui-ci justifie de son identité et de l'adresse de son siège social ou de celle de l'établissement d'affectation du véhicule.
« III. ― Pour un véhicule de location, le propriétaire justifie de son identité et de l'adresse de son siège social ou de celle de l'établissement de mise à disposition du véhicule.
« IV. ― Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, le propriétaire justifie de son identité et de l'adresse du domicile du locataire.
« V. ― Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1, 5 tonne. » ;
2° Les sixième et septième alinéas sont respectivement précédés d'un VI et d'un VII.
II. ― L'article R. 322-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et expédié à l'adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé. Le certificat d'immatriculation peut comporter un coupon détachable. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Il est précédé d'un II ;
b) Les mots : « la carte grise » sont remplacés par les mots : « le certificat d'immatriculation » ;
3° Le troisième alinéa est précédé d'un III ;
4° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― Des mentions relatives à des usages ou à des caractéristiques techniques particulières du véhicule peuvent être indiquées sur le certificat d'immatriculation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur. » ;
5° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. ― Dans le cas de véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé, le numéro d'immatriculation est complété par un numéro d'immatriculation spécifique lié à ce statut. » ;
6° Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« VI. ― Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article. »
III. ― L'article R. 322-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Par dérogation aux dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-2, la circulation d'un véhicule est autorisée sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, d'un coupon détachable dûment rempli, d'un certificat W garage ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne.
« II. ― Les conditions d'attribution et de durée d'utilisation de ces titres provisoires de circulation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur.
« III. ― Le fait pour toute personne d'utiliser l'un de ces titres provisoires de circulation sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
IV. ― L'article R. 322-4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le... /... /... ” ou " cédé le... /.. /.... ” (date de la cession), suivie de sa signature, et remplir le coupon détachable ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper. » ;
2° Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« II. ― L'ancien propriétaire effectue cette déclaration au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département de son choix, soit par voie électronique. » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, le coupon détachable ne doit pas être rempli et le certificat d'immatriculation doit être remis par ce dernier, dans les quinze jours suivant la transaction, au préfet du département de son choix, accompagné de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat, après visa du préfet, est retournée à ce professionnel en même temps que le certificat d'immatriculation du véhicule. Si le professionnel est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut adresser directement la déclaration de cession ou la déclaration d'achat du véhicule par voie électronique. » ;
4° Le quatrième alinéa est précédé d'un IV ;
5° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. ― Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de l'inscription ou de la non-inscription de gage et qu'il n'est pas fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule. » ;
6° Les sixième et septième alinéas sont respectivement précédés d'un VI et d'un VII.
V. ― L'article R. 322-5 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom.A cet effet, il doit adresser au préfet compétent en application des dispositions de l'article R. 322-1 une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée » sont remplacés par les mots : « la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1. Cette demande doit être accompagnée » ;
b) Au 1°, les mots : « de la carte grise » sont remplacés par les mots : « du certificat d'immatriculation » et le mot : « remise » est remplacé par le mot : « remis » ;
c) Au 2°, les mots : « d'une attestation de celui-ci certifiant la mutation » sont remplacés par les mots : « de la déclaration certifiant la cession ». Les mots : « depuis la dernière immatriculation » sont supprimés et les mots : « de la précédente carte grise » sont remplacés par les mots : « du précédent certificat d'immatriculation » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon détachable, soit d'un certificat provisoire d'immatriculation. » ;
3° Au III, les mots : « carte grise » sont remplacés par les mots : « certificat d'immatriculation ».
VI. ― L'article R. 322-6 est ainsi modifié :
1° Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. ― Si le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas le maintenir en circulation, il doit adresser au préfet du département de son choix le certificat d'immatriculation accompagné d'une déclaration l'informant de son retrait de la circulation.
« Si cette déclaration fait suite à une cession du véhicule, elle doit être adressée par le nouvel acquéreur au préfet du département de son choix dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession portée sur le certificat d'immatriculation du véhicule.
« Le propriétaire n'est plus autorisé à circuler avec ce véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique et la validité du certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de l'intérieur.
« II. ― Lorsque le propriétaire du véhicule souhaite le remettre en circulation, il en fait la déclaration au préfet du département de son choix, la suspension de l'autorisation de circuler est alors levée et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation. » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont respectivement précédés d'un III et d'un IV.
VII. ― L'article R. 322-7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit adresser, dans le mois qui suit le changement de domicile, de siège social ou d'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule, une déclaration au préfet du département de son choix l'informant de ce changement. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Il est précédé d'un II ;
b) Les mots : « au préfet du département du nouveau domicile du locataire. Toutefois, pour tout véhicule affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouvel établissement d'affectation » sont remplacés par les mots : « par le locataire au préfet du département de son choix » ;
3° Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« III. ― Le propriétaire peut également adresser directement sa déclaration de changement de domicile au ministre de l'intérieur par voie électronique. » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Il est précédé d'un IV ;
b) Les mots : « selon le cas, de son domicile ou de l'adresse de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition, ou de celle du locataire, dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « de son domicile, de l'adresse de son siège social ou de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ou de celle du locataire » ;
5° Il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« V. ― Lorsque le ministre de l'intérieur est informé de la réimmatriculation du véhicule dans un pays de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, la validité du certificat d'immatriculation est suspendue en France.
« VI. ― Lorsque ce véhicule est remis en circulation en France, son propriétaire en fait la déclaration au préfet du département de son choix. La suspension de l'autorisation de circuler du véhicule est levée par le ministre de l'intérieur et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.
« VII. ― Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article. » ;
6° Le dernier alinéa est précédé d'un VIII.
VIII. ― L'article R. 322-8 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Il est précédé d'un I ;
b) Les mots : « la carte grise, doit donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée au préfet du département du lieu d'immatriculation accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière » sont remplacés par les mots : « le certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci.A cet effet, le propriétaire doit adresser au préfet du département de son choix une déclaration accompagnée du certificat d'immatriculation du véhicule dans le mois qui suit la transformation du véhicule. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article. » ;
3° Le dernier alinéa est précédé d'un III.
IX. ― L'article R. 322-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un démolisseur, ou broyeur, agréé en application de l'article R. 543-162 du code de l'environnement.A cet effet, il appose sur le certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le... /... /... ” ou " cédé le... /... /... ” (date de la cession) " pour destruction ”, suivie de sa signature, et découpe la partie supérieure droite de ce document. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département de son choix dans un délai de quinze jours.
« Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au démolisseur, ou au broyeur, agréé soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans.
« II. ― Le professionnel qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire adresse une déclaration d'intention de détruire au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministre de l'intérieur. La validité du certificat d'immatriculation est alors suspendue par le ministre de l'intérieur.
« III. ― Le démolisseur, ou le broyeur, agréé doit adresser, dans les quinze jours suivant l'achat du véhicule, au préfet du département de son choix une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Si le démolisseur, ou le broyeur, agréé est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ses démarches par voie électronique. La validité du certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de l'intérieur.
« Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet concomitamment au propriétaire du véhicule une copie de la déclaration d'achat pour destruction.
« IV. ― Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le broyeur agréé doit adresser au préfet du département de son choix la déclaration de destruction physique du véhicule. Il peut également, sous réserve d'être habilité par le ministre de l'intérieur, effectuer cette démarche par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.
« V. ― Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un professionnel de la destruction agréé.
« VI. ― Le fait, pour tout propriétaire d'un véhicule visé au I, de ne pas s'adresser à un professionnel agréé est puni des peines prévues à l'article L. 541-46 du code de l'environnement.
« VII. ― Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer les délais, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« VIII. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent article. »
X. ― L'article R. 322-10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'une carte grise » sont remplacés par les mots : « d'un certificat d'immatriculation » et les mots : « qui avait délivré l'original » sont remplacés par les mots : « du département de son choix » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de son domicile », sont ajoutés les mots : «, de l'adresse de son siège social ».
XI. ― Les articles R. 322-11, R. * 322-12, R. * 322-12-1 et R. * 322-12-2sont abrogés.
XII. ― A l'article R. 322-14, les mots : « aux véhicules et » sont supprimés.