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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules)


Les dispositions de la section 2 relatives aux plaques et inscriptions du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route sont modifiées de la manière suivante :
I. ― L'article R. 317-8 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des véhicules et matériels agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « tout cyclomoteur », sont ajoutés les mots : «, tout véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Toute remorque agricole, non attachée à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole » sont remplacés par les mots : « Tout véhicule ou appareil agricole remorqué » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout véhicule ou appareil agricole remorqué attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière de la plaque d'identité prévue à l'article R. 317-12.
« Tout véhicule ou appareil agricole remorqué non attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, toute autre remorque, toute autre semi-remorque, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque d'immatriculation peut, dans ce cas, être amovible. »
II. ― L'article R. 317-12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » et, après le mot : « muni », sont ajoutés les mots : «, en complément d'une plaque d'immatriculation visée à l'article R. 317-8, » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.