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Article 9 AUTONOME (LOI n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 (1))

Article 9 AUTONOME (LOI n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 (1))


Au cours de la période mentionnée à l'article 1er, les éventuels surplus, constatés par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.