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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS))

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS))


Les données du RPPS sont conservées pendant une durée déterminée comme suit :
― jusqu'au centième anniversaire du professionnel, si ce délai est compatible avec la condition d'une durée minimale de trente ans à compter de la date de fin de capacité d'exercice ;
― dans le cas contraire, jusqu'au trentième anniversaire de sa fin de capacité d'exercice.