Le jury établit la liste de classement des candidats retenus.
Seuls les candidats totalisant au moins vingt points aux deux épreuves de l'examen professionnel peuvent être inscrits sur cette liste.
La liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le recteur d'académie ou par le ministre chargé de l'éducation nationale, s'agissant des candidats en fonction à l'administration centrale, du tableau d'avancement. Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année, les candidats figurant sur la liste de classement de la même année.