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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2009 relatif au plan de performance énergétique des entreprises agricoles)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2009 relatif au plan de performance énergétique des entreprises agricoles)


En cas de fausse déclaration faite délibérément ou de fraude, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue majorée des intérêts au taux légal en vigueur et assortie d'une pénalité égale à 25 % du montant de cette aide, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe. En outre, il sera exclu du bénéfice de l'aide au titre de la même mesure, relevant de l'axe 1 du règlement (CE) n° 1698/2005 susvisé, pendant l'année d'octroi de l'aide et pendant l'année suivante.