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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2009 relatif au plan de performance énergétique des entreprises agricoles)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2009 relatif au plan de performance énergétique des entreprises agricoles)


Lorsque le bénéficiaire n'a pas maintenu dans un bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements aidés, a revendu le matériel ou les équipements subventionnés, a cessé l'activité agricole, il doit rembourser le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 5 % du montant d'aide perçu ou à percevoir, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
En cas de non-respect, sauf cas de force majeure défini par le règlement n° 1974/2006, des conditions d'octroi et des engagements fixés à l'article 13, le bénéficiaire doit rembourser, le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant d'aide perçu ou à percevoir, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
Le préfet peut moduler le niveau de la réfaction ou le remboursement total de l'aide en fonction de la gravité des anomalies constatées et sur la base d'une circulaire du ministère de l'agriculture et de la pêche prise en application de cet arrêté. Pour les anomalies mineures et précisées dans la circulaire, le préfet peut adresser au demandeur une lettre de rappel au règlement ou une lettre l'enjoignant de se conformer aux exigences réglementaires dans un délai déterminé. Dans ce cas, le bénéficiaire devra apporter la preuve de la régularisation opérée à la suite de la mise en demeure.
En cas de refus de se soumettre à un contrôle administratif ou sur place effectué au titre de ce présent dispositif le bénéficiaire doit rembourser, le cas échéant, le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 20 % du montant d'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe.