CONVENTION DE TRANSFERT DE MISSIONS ET DE RESSOURCES
DU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE AUX CENTRES DE GESTION
Entre nous :
, président du Centre national de la fonction
publique territoriale, dénommé ci-après CNFPT, ou son représentant, d'une part,
, président du centre de gestion du
département de , agissant pour le compte des centres de gestion des départements
, en qualité de centre de gestion coordonnateur en application de l'
article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, d'autre part,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 14 et 22-1 ;
Vu le décret n° 2009-129 du 6 février 2009 portant approbation de la convention type prévue à l'article 22-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
Vu la charte prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 précitée signée le
entre les centres de gestion suivants :,
il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Identification des missions transférées donnant lieu à compensation financière
Conformément à l'article 22-1 de la loi du 26 janvier 1984, la compensation financière porte sur les missions suivantes, transférées par le CNFPT aux centres de gestion de
dont le centre de gestion du département de est le centre de
gestion coordonnateur :
1. L'organisation des concours prévus à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 et l'organisation des examens professionnels prévus au 1° de l'article 39 et au 2° de l'article 79 de cette même loi pour les cadres d'emplois relevant des catégories A et B des filières suivantes :
― administrative : attachés (A) ;
― technique : ingénieurs (A) (hors ingénieurs en chef), contrôleurs de travaux (B) ;
― culturelle : directeur d'établissement d'enseignement artistique (A), professeurs d'enseignement artistique (A), attaché de conservation du patrimoine (A), bibliothécaires (A), assistants et assistants spécialisés d'enseignement artistique (B), assistants qualifiés et assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques (B) ;
― sportive : conseillers (A) et éducateurs (B) des activités physiques et sportives ;
― police municipale : directeur de police municipale (A), chef de service de police municipale (B).
2. La prise en charge des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi.
Les fonctionnaires concernés sont ceux qui ont été placés dans cette position par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics du ressort des centres de gestion concernés par la présente convention.
3. Le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Les fonctionnaires concernés sont ceux qui ont été placés dans cette position par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics du ressort des centres de gestion concernés par la présente convention.
Il est rappelé que sont également concernées par la compensation financière les missions relatives à l'organisation des concours et examens professionnels qui ont été transférés par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale.
Article 2
Calendrier et organisation du transfert des missions
Les missions précisées à l'article 1er de la présente convention sont transférées au 1er janvier 2010.
Afin de favoriser ce transfert, les parties conviennent des étapes préparatoires suivantes :
― pour les concours et examens professionnels :
;
― pour les fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi :
;
― pour le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions :
Pour l'exercice de ces nouvelles missions, les centres de gestion concernés utiliseront, selon les modalités précisées ci-après (cession à titre gratuit en pleine propriété, mise à disposition à titre gratuit, transfert des baux de location dont la charge est intégrée dans la compensation figurant à l'article 4, paiement des charges liées à l'occupation, règlement des impôts...) les locaux suivants :
Les biens meubles, précisés ci-après, correspondant aux missions transférées, sont utilisés par les centres de gestion selon les modalités suivantes (cession à titre gratuit ou mise à disposition à titre gratuit) :
Les parties apprécient la valeur qu'il convient d'affecter aux biens meubles et immeubles transférés. A défaut d'accord entre les parties, cette valorisation est réalisée sur la base du marché immobilier local.
Les procédures mises en œuvre en application de cet article donnent lieu à la consultation des comités techniques paritaires, lorsqu'elles relèvent de leurs compétences.
Article 3
Transfert des personnels du CNFPT assurant ces missions
Les parties déterminent la liste des emplois correspondant aux agents de la délégation régionale de
et du centre interrégional de concours de qui sont volontaires pour exercer leurs missions dans le centre de gestion de
Cette liste, jointe en annexe, précise la procédure statutaire utilisée (mutation, détachement ou mise à disposition) pour assurer ce transfert. Elle représente emplois, répartis entre les cadres d'emplois suivants :
En cas de modification portant sur l'affectation des agents entre la date de signature de la présente convention et le 1er janvier 2010, la liste des personnels est ajustée dans le courant du 1er semestre 2010 par la voie d'un avenant.
L'avenant procède également à l'ajustement de la compensation financière déterminée en application de l'article 4.
Le transfert des personnels s'effectue selon le calendrier et les modalités suivantes :
Les procédures mises en œuvre en application de cet article donnent lieu à la consultation des commissions administratives paritaires, lorsqu'elles relèvent de leurs compétences.
Article 4
Modalités de calcul du coût de la mission concours et examens professionnels
Le coût de cette mission est calculé à partir de la moyenne des dépenses actualisées, hors charges de personnel, consacrées par le CNFPT, au cours des cinq dernières années précédant la date de signature de la présente convention, à l'ensemble des concours et des examens professionnels transférés.
Ces dépenses correspondent aux charges directes et indirectes. Elles sont actualisées selon l'indice des prix à la consommation (hors tabac).
Elles sont obtenues, pour chacune des années concernées, en appliquant un coefficient à l'ensemble des dépenses consacrées au niveau national par le CNFPT à la mission transférée. Ce coefficient est calculé, pour chaque centre de gestion coordonnateur concerné, en rapportant le nombre d'agents publics recensés dans le périmètre de ce centre au nombre d'agents publics recensés au niveau national.
Les effectifs pris en compte sont ceux résultant de l'enquête annuelle sur les personnels des collectivités territoriales et des services publics locaux publiée par l'INSEE.
A ce coût moyen sont ajoutées les dépenses de personnels correspondant à tous les emplois, en équivalent temps plein, participant directement ou indirectement à l'organisation des concours et examens professionnels transférés, ce qui représente ETP pour le centre de gestion
coordonnateur de Ces dépenses sont calculées, s'agissant des personnels
qui ne sont pas transférés, en appliquant le coût moyen correspondant au grade des agents occupant les emplois concernés.
Les dépenses de personnel des agents transférés sont déterminées à partir du dernier coût constaté dans le compte financier du CNFPT, approuvé de façon définitive par son conseil d'administration. Elles sont actualisées en fonction de l'indice des prix à la consommation (hors tabac).
Le coût de la mission et les dépenses de personnel, qui intègrent les charges salariales de toute nature, sont majorés du dernier montant de la compensation financière prévue par l'article 62 de la loi du 27 décembre 1994.
La compensation de cette mission est ainsi évaluée, au titre de l'année 2009, à € pour le centre
de gestion coordonnateur de
Article 5
Modalités de calcul du coût de la mission fonctionnaires de catégorie A
momentanément privés d'emploi
Le coût de cette mission est déterminé à partir de la moyenne des dépenses actualisées consacrées par le CNFPT, au cours des cinq dernières années précédant la date de signature de la présente convention, à la gestion des personnels de catégorie A momentanément privés d'emploi.
Ces dépenses correspondent aux charges directes et indirectes. Les charges directes correspondent au solde net constaté entre, d'une part, les rémunérations brutes versées aux intéressés, augmentées des cotisations sociales y afférentes et, d'autre part, les contributions des collectivités locales.
Elles sont actualisées selon l'indice des prix à la consommation (hors tabac).
Pour chacune des années concernées, l'ensemble des dépenses consacrées au niveau national par le CNFPT à cette mission est réparti entre les centres de gestion coordonnateurs :
― pour 50 % de son montant, sur la base du bilan financier constaté sur le périmètre de chaque centre de gestion coordonnateur ;
― pour 50 % de son montant, en appliquant un coefficient calculé, pour chaque centre de gestion coordonnateur concerné, en rapportant le nombre d'agents publics recensés dans le périmètre de ce centre au nombre d'agents publics recensés au niveau national, tels qu'ils résultent de l'enquête annuelle sur les personnels des collectivités territoriales et des services publics locaux publiée par l'INSEE.
Cette mission est ainsi évaluée au titre de l'année 2009 à € pour le centre
de gestion coordonnateur de
La liste des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi, jointe en annexe, représente emplois répartis entre cadres
d'emplois de la manière suivante :
Article 6
Modalités de calcul du coût de la mission reclassement des fonctionnaires
de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions
Le coût de cette mission est déterminé à partir de la moyenne des dépenses actualisées consacrées par le CNFPT, au cours des cinq dernières années précédant la date de signature de la présente convention, au reclassement des personnels de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Ces dépenses correspondent aux charges directes et indirectes. Elles sont actualisées selon l'indice des prix à la consommation (hors tabac).
Pour chacune des années concernées, l'ensemble des dépenses consacrées au niveau national par le CNFPT à cette mission est réparti entre les centres de gestion coordonnateurs :
― pour 50 % de son montant, sur la base du bilan financier constaté sur le périmètre de chaque centre de gestion coordonnateur ;
― pour 50 % de son montant, en appliquant un coefficient calculé, pour chaque centre de gestion coordonnateur concerné, en rapportant le nombre d'agents publics recensés dans le périmètre de ce centre au nombre d'agents publics recensés au niveau national, tels qu'ils résultent de l'enquête annuelle sur les personnels des collectivités territoriales et des services publics locaux publiée par l'INSEE.
Cette mission est ainsi évaluée au titre de l'année 2009 à € pour le centre
de gestion coordonnateur de
La liste des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, jointe en annexe, représente emplois répartis entre cadres d'emplois
de la manière suivante :
Article 7
Détermination et versement de la compensation financière totale
La compensation financière due par le CNFPT en application de l'article 22-1 de la loi du 26 janvier 1984, au titre des missions rappelées à l'article 1er de la présente convention, est la somme des coûts évalués aux articles 4, 5 et 6 de la présente convention.
Elle correspond à % du produit de la cotisation obligatoire perçue par le CNFPT au titre de l'
article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984, selon le taux en vigueur à la date du transfert (1 % de la masse salariale des collectivités). Le produit de la cotisation obligatoire pris en compte est celui figurant dans le dernier compte financier du CNFPT, approuvé de façon définitive par son conseil d'administration.
Le CNFPT informe chaque année, avant la fin du mois de novembre, le centre de gestion coordonnateur de
du montant de la compensation due et s'en acquitte en un premier acompte représentant 50 % du montant total avant la fin du premier trimestre de l'année suivante, puis sous la forme d'un solde avant la fin du troisième trimestre de la même année.
Article 8
Durée et révision de la convention
La présente convention peut être révisée d'un commun accord à l'expiration d'une période de trois ans à compter de sa date de signature.
Article 9
Dispositions diverses
Les parties s'entendent sur les mesures transitoires suivantes :
Le CNFPT assurera l'organisation des opérations relatives aux concours et examens professionnels ouverts au cours de l'année 2009 jusqu'à leur clôture définitive. Il en assumera les conséquences financières dans les mêmes conditions. Les charges supportées par le CNFPT en 2010 au titre du reliquat des opérations engagées en 2009 s'imputent sur la compensation financière versée au titre de l'exercice 2011 :
― contentieux en cours ;
― dossiers ;
― logiciels ;
― durée de validité des listes d'aptitude établies par le CNFPT ;
― ;
―