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Article AUTONOME (Décret n° 2009-128 du 5 février 2009 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif à la modification de l'article 18 de la Convention de voisinage du 18 mai 1963, signées à Paris les 14 mars et 30 juin 2003 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-128 du 5 février 2009 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif à la modification de l'article 18 de la Convention de voisinage du 18 mai 1963, signées à Paris les 14 mars et 30 juin 2003 (1))



A C C O R D


SOUS FORME D'ÉCHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO RELATIF À LA MODIFICATION DE L'ARTICLE 18 DE LA CONVENTION DE VOISINAGE DU 18 MAI 1963


AMBASSADE
DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO
N° 862


Paris, le 30 juin 2003.


Ministère des affaires étrangères
Direction de la Coopération Européenne,
Sous-Direction de l'Europe Méridionale,


L'Ambassade de la Principauté de Monaco présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères (Direction de la Coopération Européenne, Sous-Direction de l'Europe Méridionale) et, se référant à sa Note verbale en date du 21 mars 2003, a l'honneur de lui faire part de l'accord du Gouvernement Princier à la proposition française de modifier, en application des dispositions des articles 4 et 12 de la Convention monétaire signée entre la République française, agissant au nom de la Communauté Européenne, et la Principauté de Monaco, les 24 et 26 décembre 2001, l'article 18 de la Convention de voisinage du 18 mai 1963 comme suit :
« Le Gouvernement Princier s'engage, pour la frappe des pièces émises par la Principauté, à recourir exclusivement à l'Hôtel des monnaies de Paris.
Ces pièces, libellées en euros, sont, quant à la valeur nominale, au cours légal, aux caractéristiques techniques et artistiques de la face commune ainsi qu'aux caractéristiques artistiques communes de la face nationale, identiques aux pièces libellées en euros émises par les Etats membres de la Communauté Européenne ayant adopté l'euro. »
L'Ambassade de la Principauté de Monaco indique au Département que cette réponse constitue l'Accord entre les deux Gouvernements sur la modification de l'article 18 de la Convention de voisinage du 18 mai 1963, Accord qui entrera en vigueur à la date de la présente réponse.
L'Ambassade de la Principauté de Monaco saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa haute considération.


MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


Paris, le 14 mars 2003.


Ambassade de la Principauté
de Monaco, Paris


Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l'Ambassade de la Principauté de Monaco et, se référant à sa note verbale n° 1669 du 28 décembre 2001, lui propose, en application des dispositions des articles 4 et 12 de la Convention monétaire signée entre la République française, agissant au nom de la Communauté Européenne, et la Principauté de Monaco les 24 et 26 décembre 2001, de modifier l'article 18 de la Convention de voisinage du 18 mai 1963 comme suit :
« Le Gouvernement Princier s'engage, pour la frappe des pièces émises par la Principauté, à recourir exclusivement à l'Hôtel des monnaies de Paris.
Ces pièces, libellées en euros, sont, quant à la valeur nominale, au cours légal, aux caractéristiques techniques et artistiques de la face commune ainsi qu'aux caractéristiques artistiques communes de la face nationale, identiques aux pièces libellées en euros émises par les Etats membres de la Communauté Européenne ayant adopté l'euro. »
Le Ministère propose que la présente note et celle que l'Ambassade de la Principauté voudra bien lui adresser en réponse et dans les mêmes termes constituent l'Accord entre les deux Gouvernements sur la modification de l'article 18 de la Convention de voisinage du 18 mai 1963, Accord qui entrera en vigueur à la date de la réponse émise par l'Ambassade.
Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de la Principauté de Monaco les assurances de sa haute considération.