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Article AUTONOME (Arrêté du 30 janvier 2009 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 janvier 2009 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)



A N N E X E
MODIFICATIONS DU LIVRE III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I. ― Après l'article 313-7, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :


« Sous-section 2 bis
« Vérification du niveau de connaissances
de certaines personnes


« Art. 313-7-1. - I. ― Le prestataire de services d'investissement s'assure que les personnes physiques placées sous son autorité ou agissant pour son compte disposent des qualifications et de l'expertise appropriées ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.
« II. ― Il vérifie que les personnes qui exercent l'une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 313-7-3 :
« a) Le vendeur au sens de l'article 313-7-2 ;
« b) Le gérant au sens de l'article 313-7-2 ;
« c) Le responsable de la compensation d'instruments financiers au sens de l'article 313-7-2 ;
« d) Le responsable du post-marché au sens de l'article 313-7-2 ;
« e) Les personnes visées à l'article 313-29.
« III. ― Le prestataire de services d'investissement ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 313-7-3 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.
« IV. ― Pour conduire la vérification mentionnée au II, le prestataire de services d'investissement dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus. Le prestataire de services d'investissement s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.
« Art. 313-7-2. - 1° Exerce la fonction de vendeur toute personne physique chargée d'informer ou de conseiller les clients du prestataire de services d'investissement sous l'autorité ou pour le compte duquel elle agit, en vue de transactions sur instruments financiers ;
« 2° Exerce la fonction de gérant toute personne habilitée à prendre des décisions d'investissement dans le cadre d'un mandat de gestion individuel ou dans le cadre de la gestion d'un ou plusieurs organismes de placement collectifs ;
« 3° Exercent la fonction de responsable de la compensation d'instruments financiers les personnes physiques représentant l'adhérent compensateur vis-à-vis de la chambre de compensation pour ce qui concerne l'enregistrement des transactions, l'organisation et le contrôle des risques, et les fonctions de compensation des instruments financiers s'y rapportant ;
« 4° Exercent la fonction de responsable du post-marché les personnes qui assurent la responsabilité directe des activités de tenue de compte-conservation, ou de règlement-livraison, ou des activités de dépositaire, ou de gestion de titres ou de prestation de services aux émetteurs.
« Art. 313-7-3. - I. ― L'AMF constitue un Haut Conseil certificateur de place.
« 1° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de prestataires de services d'investissement et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 313-7-1 ;
« 2° Dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.
« II. ― Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :
« 1° Définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité du prestataire de services d'investissement ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 313-7-1. Elle publie le contenu de ces connaissances ;
« 2° Veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales ;
« 3° Définit et vérifie les modalités des examens qui valident l'acquisition des connaissances minimales ;
« 4° Délivre une certification des examens.
« III. ― Le Haut Conseil certificateur de place est composé d'au moins sept membres :
« 1° Un représentant de l'AMF ;
« 2° Au moins quatre membres désignés par l'AMF, à raison de leur compétence professionnelle, après consultation des principales associations professionnelles représentatives des prestataires de services d'investissement ;
« 3° Deux personnalités indépendantes, compétentes dans les domaines de l'enseignement ou de la formation professionnelle en matière financière, désignées par l'AMF.
« Le Haut Conseil certificateur de place élit son président parmi ses membres.
« Les membres du Haut Conseil certificateur de place sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. L'AMF publie la liste des membres.
« IV. ― Le Haut Conseil certificateur de place établit un règlement intérieur approuvé par l'AMF.
« V. ― Les fonctions de membre du Haut Conseil certificateur de place ne sont pas rémunérées. »
II. ― Après la première phrase de l'article 313-39, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle vérifie notamment que la personne concernée a réussi un examen qu'elle a certifié en application du II de l'article 313-7-3. »
III. ― A la fin du premier alinéa de l'article 313-46, sont ajoutés les mots : « et qu'elle remplit les conditions fixées à l'article 313-7-1 ».