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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-125 du 3 février 2009 relatif à l'autorisation préalable des poursuites pour le recouvrement des produits locaux)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-125 du 3 février 2009 relatif à l'autorisation préalable des poursuites pour le recouvrement des produits locaux)


A la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire), il est ajouté un article R. 1617-24 ainsi rédigé :
« Art.R. 1617-24.-L'ordonnateur autorise l'émission des commandements de payer et les actes de poursuites subséquents, selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet.
« Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable. »