Les rapporteurs désignés par le président du comité, conformément à l'article R. 1123-12 du code de la santé publique, sont indemnisés à hauteur d'une vacation par rapport présenté pour une demande initiale mentionnée aux articles L. 1121-1 et L. 1123-6 du code de la santé publique.
Cette indemnité est fixée à la moitié d'une vacation quand elle concerne un rapport présenté pour une modification substantielle d'une recherche biomédicale, une modification substantielle d'une recherche visant à évaluer les soins courants en application du 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique ou une modification substantielle des conditions d'exercice relatives à une déclaration ou une demande d'autorisation d'activités de conservation et de préparation à des fins scientifiques de tissus et de cellules issus du corps humain et leurs dérivés.
Le montant d'une vacation est fixé à 67 €.