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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2009 relatif à la provision pour risque d'exigibilité)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2009 relatif à la provision pour risque d'exigibilité)


L'annexe à l'article A. 344-3 du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Dans le tableau « Règles de raccordement des comptes au bilan (passif) », la neuvième ligne est remplacée par les dispositions suivantes :

3a à 3i

Respectivement 31, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 370 et 374 et 377, 372 et 375, 379.

 


2° Au « 3. ANNEXE », dans le « II. ― Information sur les postes du bilan et du compte de résultat », au « 3. Autres informations », il est ajouté un point 3. 3 ainsi rédigé :
« Lorsque l'entreprise applique l'option prévue à l'article R. 331-5-4 du présent code qui lui permet de reporter la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité, il en est fait mention dans les annexes des états financiers.
« Si ces informations sont significatives pour l'organisme concerné, ce dernier doit également mentionner les informations suivantes :
« ― le montant de la moins-value latente globale nette mentionnée à l'article R. 331-5-1 du présent code ;
« ― le montant de la provision pour risque d'exigibilité brute déjà constituée au niveau des autres provisions techniques (comptes 3703 et 3723 du plan comptable des entreprises d'assurance) ;
« ― les hypothèses relatives à l'évaluation de la duration des passifs définie par l'article A. 331-26 du présent code, ainsi que les informations sur les événements affectant cette duration, si elle a été modifiée significativement par rapport à l'exercice antérieur ;
« ― le montant de la charge relative à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater en résultat sur les exercices futurs si l'option n'avait pas été retenue (compte 379 du plan comptable des entreprises d'assurance) ;
« ― les informations qualitatives expliquant l'évolution sur l'exercice du solde du compte de dotation à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater ;
« ― le résultat de l'organisme d'assurance tel qu'il aurait été si ce dernier n'avait pas utilisé l'option mentionnée à l'article R. 331-5-4 (c'est-à-dire en neutralisant l'impact du compte 753 sur le résultat). »