Les agents mentionnés à l'article 1er exercent leurs contrôles dès la première mise sur le marché des produits soit sur l'ensemble du territoire de la République française pour ceux en résidence dans les services centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, soit dans les limites des délégations régionales auxquelles ils sont affectés et telles qu'elles figurent à l'annexe de l'arrêté du 29 décembre 1994 susvisé.