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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 janvier 2009 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « base tiers »)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 janvier 2009 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « base tiers »)


I. ― Les informations à caractère personnel traitées sont les suivantes :
S'agissant des huissiers du Trésor et des huissiers de justice :
― civilité ;
― nom ;
― prénoms ;
― adresse ;
― téléphone ;
― adresse mél professionnelle ;
― département d'activité.
S'agissant des tiers détenteurs :
― informations relatives à l'établissement teneur de compte :
― libellé de l'établissement ;
― libellé du guichet ;
― l'adresse du guichet ;
― informations relatives aux coordonnées bancaires :
― code établissement tenant le compte ;
― code guichet ;
― numéro de compte ;
― clé RIB du compte ;
― date d'ouverture du compte ;
― nature du compte
― type de compte ;
― IBAN ;
― BIC.
S'agissant des tiers déclarants verseurs de salaires :
― raison sociale et nom du tiers déclarant ;
― SIRET du tiers déclarant ;
― adresse du tiers déclarant ;
― libellé de l'emploi ;
― date début/dernière période d'emploi ;
― montant perçu.
S'agissant des tiers déclarants verseurs de pensions :
― raison sociale et nom du tiers déclarant ;
― SIRET ;
― adresse du tiers déclarant ;
― date d'entrée en jouissance ;
― montant perçu.
S'agissant des autres tiers sollicités pour le compte du redevable en défaut de paiement :
― nom, prénoms, numéro SPI, pour les personnes physiques ;
― numéro SIREN, raison sociale pour une personne morale ;
― adresse.
II. - L'alimentation de la base tiers effectuée par les agents habilités fait l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur ainsi que des éléments renseignés dans la base par ces auteurs.