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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 30 janvier 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest et en mer Méditerranée)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 30 janvier 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest et en mer Méditerranée)


Dispositions de contrôle et sanctions.
1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche du thon rouge doit conserver son PPS à bord et être en mesure de le présenter lors de tout contrôle.
2. Le non-respect des dispositions de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne :
― la tenue, le remplissage et la transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements, des transferts et des débarquements de thon rouge ;
― le fonctionnement du système de suivi par satellite ;
― l'accueil des observateurs à bord ;
― les opérations de pêche conjointe et les opérations de transfert en mer de thon rouge vivant pour les senneurs de Méditerranée, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat du PPS, ainsi que de la licence de pêche communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.