Liste des navires éligibles au PPS thon rouge.
1. Le « PPS thon rouge » peut être délivré à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles à un PPS thon rouge établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
2. Cette liste précise, pour chaque navire, la ou les catégories prévues aux articles 2 et 3 auxquelles le navire appartient.
3. Pour chaque catégorie de PPS visée aux articles 2 et 3, le nombre total des navires éligibles et la jauge correspondante ne peuvent excéder le nombre total et la jauge correspondante des navires titulaires d'un PPS et ayant pêché, retenu à bord, transbordé, transporté ou débarqué du thon rouge dans la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 1er juillet 2008, une fois déduits, pour chaque catégorie, le nombre et la jauge des navires titulaires d'un PPS thon rouge ayant fait l'objet d'une sortie de flotte aidée depuis le 1er janvier 2007.
Toutefois, le nombre de navires éligibles au PPS « canne, ligne, palangre » peut prendre en compte les PPS attribués entre le 1er juillet et le 1er août 2008 lorsque les demandes ont été déposées avant le 2 mai 2008.
4. Les PPS visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté seront attribués en priorité aux navires ayant bénéficié d'un PPS thon rouge en 2008, puis aux navires ayant bénéficié de PPS thon rouge en 2007.
5. Le reliquat de capacité éventuel pourra être attribué par la commission d'attribution des PPS, après examen particulier en tenant compte des antériorités des producteurs, des équilibres socio-économiques et des orientations du marché.