Autorité de délivrance.
1. Les « PPS thon rouge » sont délivrés à l'armateur par les autorités prévues par l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.
2. Ces autorités peuvent déléguer cette compétence aux chefs de services déconcentrés des affaires maritimes dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et dans les conditions fixées dans le présent arrêté.