La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 est de cinq ans à compter de leur inscription, à l'exclusion de la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen, qui n'est conservée que pendant un délai de vingt-quatre heures.
Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, ces données ne peuvent être consultées que dans les vingt-quatre heures qui suivent leur transmission.