Après l'article 17 de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :
« Art. 17 bis.-Par dérogation au titre II, les lots destinés à l'alimentation animale en provenance de Suisse ou du Liechtenstein ne sont pas soumis à un contrôle officiel effectué par les agents des postes d'inspection frontaliers et ne requièrent pas la présentation d'une annexe A aux agents de l'administration des douanes lors de leur mise en libre pratique.
Dans le cas de lots d'aliments pour animaux en provenance de Suisse ou du Liechtenstein en transit avec entreposage dans un entrepôt douanier français mais à destination d'un autre Etat membre, les dispositions des articles 9, 10 et 11 s'appliquent. »