Les installations radioélectriques, à bord des aéronefs circulant dans l'espace aérien français à une altitude supérieure à 3 000 mètres au-dessus du sol, fonctionnant dans les bandes de fréquences 1 710-1 785 MHz et 1 805-1 880 MHz pour la fourniture de services de communications mobiles à la norme GSM, sont utilisées conformément aux conditions techniques décrites dans l'annexe de la présente décision.