Pour l'application du 3° du II de l'article 40 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, la longueur de la voirie appartenant à chaque collectivité territoriale concernée et prise en compte pour la répartition du produit des amendes de police perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et de sanction s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versé le produit précité.