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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie)


Le chapitre IV du sous-titre II du titre II du livre IV du même code comporte :
1° Une section 1 intitulée : « De la propriété retenue à titre de garantie ». Elle comprend les articles 2367 à 2372 ;
2° Une section 2 intitulée : « De la propriété cédée à titre de garantie ». Elle comprend les articles 2372-1 à 2372-6 ainsi rédigés :
« Art. 2372-1. ― La propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030 du code civil.
« Art. 2372-2. ― En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions prévues à l'article 2018, la dette garantie et la valeur estimée du bien ou du droit transféré dans le patrimoine fiduciaire.
« Art. 2372-3. ― A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien ou du droit cédé à titre de garantie.
« Lorsque le fiduciaire n'est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si le contrat de fiducie le prévoit, la vente du bien ou du droit cédé et la remise de tout ou partie du prix.
« La valeur du bien ou du droit cédé est déterminée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, sauf si elle résulte d'une cotation officielle sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier ou si le bien est une somme d'argent. Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Art. 2372-4. ― Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien ou du droit cédé en application de l'article 2372-3, il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée au dernier alinéa de cet article excède le montant de la dette garantie, une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire.
« Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien ou du droit cédé en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la dette garantie.
« Art. 2372-5. ― La propriété cédée en application de l'article 2372-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
« Le constituant peut alors l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Cette propriété ne peut être alors affectée en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge.
« A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l'article 2372-2 est enregistrée sous la forme prévue à l'article 2019. La date d'enregistrement détermine, entre eux, le rang des créanciers.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
« Art. 2372-6. ― Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux fiducies constituées à titre de garantie par les personnes morales. »