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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance)


Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, les mots : « curatelle ou une » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 223-20 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de demande de rachat du contrat par un membre participant, la mutuelle ou l'union lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois.
« En cas de demande de transfert du contrat par un membre participant, la mutuelle ou l'union verse à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire dans un délai et selon des modalités fixées par décret.
« Au-delà des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. » ;
3° L'article L. 222-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « unique » est supprimé et les mots : « l'ensemble des » sont remplacés par le mot : « les » ;
b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret » ;
c) Au deuxième alinéa, le mot : « toutefois, » est supprimé.