Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° A l'article L. 111-2, les mots : « et III du présent livre » sont remplacés par les mots : « , III et IV du présent livre » ;
2° L'article L. 131-3 du code des assurances est abrogé ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 132-9, les mots : « curatelle ou une » sont supprimés ;
4° Le troisième alinéa de l'article L. 132-21 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de transfert du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois.
« En cas de demande de transfert du contrat par l'adhérent, l'entreprise d'assurance verse à l'organisme d'assurance d'accueil la valeur de transfert du contrat dans un délai et selon des modalités fixées par décret.
« Au-delà des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. » ;
5° Après l'article L. 132-22-1, il est ajouté un article L. 132-22-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-22-2. - Les sommes dues au titre d'une garantie de fidélité sont diminuées en cas de rachat avant le terme prévu par cette garantie selon des modalités fixées par décret. » ;
6° A l'article L. 142-1, après les mots : « chapitre III », sont ajoutés les mots : « et de la section II du chapitre IV » ;
7° L'article L. 143-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « unique » est supprimé et les mots : « l'ensemble des » sont remplacés par le mot : « les » ;
b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret » ;
c) Au deuxième alinéa, le terme : « toutefois, » est supprimé ;
8° Le troisième alinéa de l'article L. 143-8 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette soumission est opposable aux assurés, créanciers, souscripteurs et bénéficiaires du ou des contrats à partir de la date de publication au Journal officiel de l'autorisation mentionnée au premier alinéa. A l'initiative du souscripteur, un contrat peut ne plus relever des dispositions relevant de l'agrément administratif visé au premier alinéa de l'article L. 143-1 ; cette opération intervient après accord du comité de surveillance mentionné à l'article L. 143-2, lorsqu'il est institué et requiert l'approbation du comité des entreprises d'assurance qui dispose pour se prononcer d'un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande par l'entreprise d'assurance opérant dans le cadre de cet agrément. » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 144-1, les mots : « comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et » sont supprimés ;
10° L'article L. 144-2 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et » sont supprimés ;
b) Au IX, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».