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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 relative aux rachats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 relative aux rachats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions)


A l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« L'Autorité des marchés financiers peut dispenser la personne détenant des participations dans une société dont le siège est établi hors du territoire de l'Espace économique européen des obligations d'information mentionnées au I de l'article L. 233-7 du code de commerce si elle estime équivalentes les obligations auxquelles cette personne est soumise en vertu de la législation de l'Etat tiers qui lui est applicable.
« L'Autorité des marchés financiers peut dispenser la société dont le siège statutaire est établi hors du territoire de l'Espace économique européen des obligations définies au II de l'article L. 233-8 du code de commerce si elle estime équivalentes les obligations auxquelles cette société est soumise en vertu de la législation de l'Etat tiers dans lequel cette société a son siège social.
« L'Autorité des marchés financiers arrête, met à jour et publie la liste des Etats tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont estimées équivalentes aux obligations définies au I de l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce. »