L'article L. 233-14 du même code est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement à la déclaration prévue aux I et II de l'article L. 233-7 ou au VII de cet article est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Au quatrième alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six ».