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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 relative aux rachats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 relative aux rachats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions)


L'article L. 233-9 du même code est modifié comme suit :
1° Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent alinéa ; »
2° Le II est modifié comme suit :
a) Au 1°, les mots : « sauf exceptions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement » ;
b) Au 2°, les mots : « prévues par le même règlement général » sont remplacés par les mots : « prévues par ce même règlement » ;
c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du I détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »