L'article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il doit vérifier le respect par les experts-comptables et par les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de la présente ordonnance de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.»