Après l'article L. 613-21 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 613-21-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 613-21-1.-Si un changeur manuel a enfreint une disposition du titre II du livre V, notamment s'il n'a pas respecté les conditions requises pour son autorisation, ou du titre VI du même livre ou des textes réglementaires pris pour leur application, la Commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° Le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de changeur manuel.
« La Commission bancaire peut interdire aux dirigeants de droit ou de fait des changeurs manuels d'exercer, directement ou indirectement, la profession de changeur manuel pour une durée de dix ans au plus.
« La Commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement et qui ne peut excéder 1 million d'euros.
« Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la Commission bancaire peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée.
« Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.»