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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme)


Au chapitre II du titre VII du livre V du code monétaire et financier, l'article L. 572-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 572-1.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 520-4.
« Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite par l'article L. 520-5.
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée au II de l'article L. 520-2, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements inexacts à la Commission bancaire.»