29 683 N + 945 (S + Sa / 2 + Sg / 2 + Slcr / 2)
où :
N est le nombre de logements de l'opération concernée ;
S est la surface habitable telle que définie à l'article 2 du présent arrêté ;
Sa est la surface des annexes et des varangues non comprises dans S ;
Sg est la surface des garages lorsqu'ils sont réalisés en sous-sol ou en superstructure ;
Slcr est la surface des locaux collectifs résidentiels, s'il y a lieu ;
S + Sa / 2 + Sg / 2 + Slcr / 2 est la « surface financée » du logement (= SF).
Le cas échéant, lorsque le logement est équipé d'un système de production d'eau chaude sanitaire, conforme aux prescriptions techniques indiquées en annexe 1 du présent arrêté, ces assiettes de subvention peuvent être majorées du prix de revient de l'équipement en chauffe-eau solaire, dans la limite de 2 451 € par logement.
Le cas échéant, lorsque l'immeuble est équipé d'un ascenseur, les assiettes de subvention peuvent être majorées du coût d'installation, plafonné à 5 % du prix de revient du bâtiment ou du coût des travaux.
Ces assiettes peuvent également être augmentées par une décision favorable de financement complémentaire d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la décision favorable de financement initiale dans la limite de l'assiette plafond calculée par l'application de la formule en vigueur à la date de la décision favorable complémentaire.
Ces limites relatives au calcul de l'assiette sont révisées chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente. »
V. ― L'article 8 est ainsi rédigé : « Le montant de la charge foncière de référence est fixé en application de l'article R. 372-14 du code de la construction et de l'habitation au montant suivant exprimé en euros :
CFRéf = 150 (SF)
où :
SF est la surface financée telle que définie à l'article 7 du présent arrêté. »
VI. ― Après l'article 8, il est inséré un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9.-La majoration maximale de subvention prévue en Guyane au second alinéa de l'article R. 372-16 du code de la construction et de l'habitation est fixée à 5 329 € par logement. Cette majoration de subvention est révisée chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente. »