Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination « supercarburant sans plomb 95-E10 » ou « SP95-E10 » ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.
Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
Les valeurs minimales garanties des indices d'octane (méthode « moteur » et méthode « recherche ») doivent figurer sur l'appareil distributeur, dans les conditions prévues à l'annexe IV.