Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 23 août 1971 susvisé sont complétées par les dispositions suivantes :
« En cas d'échec ou d'absence aux épreuves d'admission à compter de la session de 2008, les candidats conservent le bénéfice de leur réussite à l'admissibilité pour les deux sessions suivantes.»