A l'article 2 de l'arrêté du 23 août 1971 susvisé, les dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Seuls sont admis à se présenter à l'examen, mentionné à l'article 1er, les candidats titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent, depuis plus d'un an à la date des épreuves d'admissibilité. »